3. Toute personne qui fait le commerce de bicycles ou bicyclettes usagés doit entrer dans un registre spécialement tenu à cette fin tout achat, échange, vente ou autre transaction se rapportant à des bicycles ou bicyclettes usagés ou à des parties de tels bicycles ou bicyclettes et y inscrire, en particulier, les renseignements suivants:a) une description de l’article faisant l’objet de la transaction;
b) le numéro de série et toute autre marque d’identification y apparaissant;
c) la date de la transaction;
d) le nom et l’adresse de la personne avec laquelle la transaction est faite.