P-31.1 - Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux

Texte complet
14. Le plaignant et toute autre personne ainsi que tout établissement et toute agence, y inclus toute personne qui travaille ou exerce sa profession pour le compte d’un organisme, d’une ressource, d’une société ou de toute autre personne que l’établissement ou l’agence, doivent fournir au Protecteur des usagers tous les renseignements ainsi que, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 190 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et de l’article 218 de cette loi, tous les documents qu’il exige pour l’examen de la plainte, y compris l’accès et la communication de renseignements de santé et de services sociaux, au sens de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (chapitre R-22.1), ou de documents contenant de tels renseignements; toute personne doit également, sauf excuse valable, assister à une rencontre que celui-ci convoque.
2001, c. 43, a. 14; 2005, c. 32, a. 308; 2023, c. 5, a. 222.
14. Le plaignant et toute autre personne ainsi que tout établissement et toute agence, y inclus toute personne qui travaille ou exerce sa profession pour le compte d’un organisme, d’une ressource, d’une société ou de toute autre personne que l’établissement ou l’agence, doivent fournir au Protecteur des usagers tous les renseignements ainsi que, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 190 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) et de l’article 218 de cette loi, tous les documents qu’il exige pour l’examen de la plainte, y compris, malgré l’article 19 de cette loi, l’accès et la communication de renseignements ou de documents contenus dans le dossier de l’usager; toute personne doit également, sauf excuse valable, assister à une rencontre que celui-ci convoque.
2001, c. 43, a. 14; 2005, c. 32, a. 308.
14. Le plaignant et toute autre personne ainsi que tout établissement et toute régie régionale, y inclus toute personne qui travaille ou exerce sa profession pour le compte d’un organisme, d’une ressource, d’une société ou de toute autre personne que l’établissement ou la régie, doivent fournir au Protecteur des usagers tous les renseignements ainsi que, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 190 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et de l’article 218 de cette loi, tous les documents qu’il exige pour l’examen de la plainte, y compris, malgré l’article 19 de cette loi, l’accès et la communication de renseignements ou de documents contenus dans le dossier de l’usager ; toute personne doit également, sauf excuse valable, assister à une rencontre que celui-ci convoque.
2001, c. 43, a. 14.