52.1. Dans le cas d’une infraction à l’article 14, le contrevenant doit, sur demande du poursuivant jointe au constat d’infraction, en outre des peines prévues par l’article 50, être condamné à une amende additionnelle égale à la valeur monétaire du bien, de la prime ou de l’avantage accordé ou à la valeur monétaire du droit qui a été accordé d’obtenir ce bien, cette prime ou cet avantage.
1982, c. 64, a. 38; 1992, c. 61, a. 463.