51. Une personne qui contrevient aux articles 3, 21 ou 23 est passible, en outre des peines prévues par l’article 50, d’une amende additionnelle de 175 $ par jour ou partie de jour pendant lequel dure l’infraction.
En prononçant une sentence pour infraction à l’article 3, à l’article 21 ou à l’article 23, le tribunal doit, en outre de toute autre peine applicable, ordonner la fermeture de l’usine, établissement ou local dans lequel l’infraction a été commise à moins que, dans les huit jours de la signification du jugement, le défendeur ne se mette en règle.
1969, c. 45, a. 51; 1982, c. 64, a. 37; 1986, c. 58, a. 85; 1990, c. 4, a. 682; 1991, c. 33, a. 104.