50. Sauf les cas où une autre peine est prévue, quiconque enfreint la présente loi, les règlements ou une ordonnance est passiblea) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 175 $ et d’au plus 1 400 $, dans le cas d’une personne physique, et d’au moins 325 $ et d’au plus 2 800 $, dans le cas d’une personne morale;
b) pour une récidive, d’une amende de 4 250 $ dans le cas d’une personne physique et 8 500 $ dans le cas d’une personne morale.
Dans le cas d’une infraction au paragraphe 2 de l’article 2 ou aux articles 14 ou 28 ou dans le cas d’un marchand de lait qui paie ou convient de payer à un producteur un prix inférieur à celui fixé par la Régie, l’amende maximale doit être imposée.
1969, c. 45, a. 50; 1982, c. 64, a. 36; 1986, c. 58, a. 83; 1990, c. 4, a. 681; 1991, c. 33, a. 102; 1999, c. 40, a. 221.