5. Si le titulaire du permis d’exploitation d’une fabrique cesse, de façon définitive ou durant au moins douze mois consécutifs, de fabriquer quelque catégorie de produits laitiers visés par son permis, il doit en aviser la Régie dans les trente jours.
1969, c. 45, a. 5; 1997, c. 43, a. 875.