48.8. L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’un produit laitier ou son succédané est impropre à la consommation humaine ou est altéré de manière à le rendre impropre à la consommation humaine peut exiger, qu’il y ait eu ou non saisie de ce produit laitier ou de son succédané, que le détenteur procède à son élimination en lui donnant avis à cet effet au moyen d’un procès-verbal qui lui est remis personnellement ou à son représentant ou préposé ou qui lui est envoyé sous pli recommandé à son adresse commerciale.
Cette élimination doit être exécutée sous la surveillance d’un inspecteur.
Tout produit laitier ou son succédané impropre à la consommation humaine ou altéré de manière à le rendre impropre à la consommation humaine qui n’est pas éliminé conformément au présent article est confisqué par un inspecteur pour qu’il soit éliminé aux frais du détenteur suivant les instructions du ministre.