48.7. Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, un juge peut, à la demande du poursuivant et lorsqu’une saisie est pratiquée en vertu de l’article 48.1, prononcer la confiscation de la chose saisie.
Un préavis de la demande de confiscation doit être donné par le poursuivant au saisi et au défendeur, sauf s’ils sont en présence du juge.
1987, c. 61, a. 4; 1992, c. 61, a. 460.