48.11. Le ministre peut, pour une période d’au plus 15 jours, ordonner à l’exploitant d’un lieu visé au premier alinéa de l’article 48 de cesser ou de restreindre dans la mesure qu’il détermine, l’exploitation de ce lieu lorsqu’à son avis il en résulte un danger immédiat pour la vie ou la santé des consommateurs.
L’ordonnance doit contenir l’énoncé des motifs du ministre et référer à tout procès-verbal, rapport d’analyse ou d’étude ou autre rapport technique qu’il a considéré aux fins de l’ordonnance en avisant l’exploitant que, sur demande, il peut en obtenir copie.
Cette ordonnance prend effet à la date de sa signification à l’exploitant du lieu.