48.1. L’inspecteur peut saisir tout produit laitier ou son succédané ainsi que les objets pouvant servir à sa fabrication, s’il a des motifs raisonnables de croire que ce produit laitier ou son succédané, ou que cet objet a servi à commettre une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou qu’une infraction a été commise à leur égard.
Il peut également saisir tout contenant, emballage ou produit destinés à contenir ou emballer un produit laitier ou un succédané s’ils ne répondent pas aux normes réglementaires.
1987, c. 61, a. 4; 1990, c. 13, a. 215.