48. Toute personne autorisée par le ministre à agir comme inspecteur pour les fins de la présente loi, peut, dans l’exercice de ses fonctions:a) pénétrer en tout temps dans un établissement de fabrication de produits laitiers ou de succédanés et ses dépendances ou dans un local servant au commerce ou à l’entreposage de ces produits ou à leur livraison directe à la consommation;
b) arrêter en cours de route toute expédition de tels produits;
c) exiger la production de tout document relatif à tels produits et en prendre des extraits;
d) faire l’inspection de tels produits;
e) saisir et confisquer tout produit laitier ou succédané qui ne satisfait pas aux exigences de la loi et des règlements, de même que les matières et objets pouvant servir à sa fabrication, et en disposer selon que le prescrit le gouvernement, sauf à remettre le produit de la vente au cas où la confiscation ne serait pas prononcée par le tribunal.
Le propriétaire ou la personne en charge de cet établissement, local ou véhicule, est tenu d’aider l’inspecteur dans son enquête et de mettre à sa disposition tous les livres, factures et autres documents qu’il désire examiner.
1969, c. 45, a. 48 (partie).