33. Avant de délivrer un permis, la Régie tient compte des conditions de mise en marché existant dans ce secteur d’activités, des conditions d’approvisionnement en lait des usines de transformation et des effets du projet tant pour l’ensemble de l’industrie laitière que pour les consommateurs.
La Régie peut imposer toute condition qu’elle juge à propos; le permis mentionne les conditions ainsi imposées.
1969, c. 45, a. 33; 1990, c. 13, a. 212.