2.1. L’exploitant d’une usine, le producteur, le marchand de lait, le distributeur, le fabricant de succédanés, le vendeur ou l’entreposeur de produits laitiers ou de succédanés, doit éliminer sur-le-champ tout produit laitier ou succédané impropre à la consommation humaine ou qui est altéré de manière à le rendre impropre à la consommation humaine.
Ces personnes doivent, de la même façon, éliminer tout matériel malpropre ou insalubre.