29. Il est interdit:a) de fabriquer, détenir, transporter ou exposer, en vue de sa vente ou distribution dans le Québec, un succédané qui n’est pas conforme aux exigences de la présente loi ou des règlements;
b) de vendre ou d’offrir en vente un tel succédané;
c) de servir ou offrir un tel succédané dans un établissement où l’on sert à manger moyennant rémunération.