24. Si le titulaire d’un permis visé à l’article 23 cesse, de façon définitive ou durant au moins douze mois consécutifs, de fabriquer ou de vendre en gros toute catégorie de succédanés visés par son permis, il doit en aviser la Régie dans les trente jours.
1969, c. 45, a. 24; 1997, c. 43, a. 875.