22. Le ministre des Finances peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, avancer à la Régie les sommes nécessaires à l’acquittement de ses obligations en vertu des cautionnements par polices d’assurance délivrés par elle conformément à l’article 19.
Les sommes nécessaires aux fins du présent article sont payées à même le fonds consolidé du revenu.
1969, c. 45, a. 22; 1999, c. 40, a. 221.