21. Nul ne peut être marchand de lait ni agir comme tel s’il ne détient un cautionnement par police d’assurance en vigueur, délivré par la Régie en vertu de l’article 19 pour le montant qu’elle fixe selon l’échelle établie en vertu du paragraphe a de l’article 41.
1969, c. 45, a. 21; 1999, c. 40, a. 221.