19. La Régie peut, au moyen d’un cautionnement par police d’assurance qu’elle délivre, cautionner jusqu’à concurrence du montant qui y est mentionné le paiement des sommes que doit ou pourra devoir un marchand de lait à ses producteurs ou à l’organisme chargé d’appliquer un plan conjoint.
1969, c. 45, a. 19; 1977, c. 36, a. 3; 1999, c. 40, a. 221.