14. Il est interdit à tout marchand de lait, distributeur ou détaillant en alimentation d’accorder à une personne à qui il vend ou livre un produit laitier, un bien, le droit d’obtenir un bien, une prime ou un avantage, en considération de cette vente ou livraison ou de toute vente ou livraison comprenant un produit laitier s’il en résulte, directement ou indirectement, une diminution du prix de ce produit laitier par rapport au prix fixé par la Régie conformément à la présente loi.
1969, c. 45, a. 14; 1977, c. 36, a. 2.