12. Nul distributeur ne peut agir à ce titre s’il n’est titulaire d’un permis délivré par le ministre ou s’il n’est soustrait à l’application du présent article par les règlements.
Ce permis peut indiquer le territoire où le distributeur peut agir à ce titre.
1969, c. 45, a. 12; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 50, a. 46.