10. Le ministre délivre le permis visé à l’article 8 ou à l’article 9; il peut l’accorder à une même personne qui peut alors remplir seule dans une même fabrique les fonctions indiquées au permis dont elle est le titulaire.
1969, c. 45, a. 10; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 50, a. 44.