48.1. Une copie imprimée d’un fichier informatique de la Société concernant l’immatriculation d’un véhicule ou un permis de conduire ou une copie d’un fichier informatique de la Commission concernant le Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds est admissible en preuve pour identifier le conducteur, le propriétaire ou l’exploitant d’un véhicule lourd lors d’une poursuite intentée en vertu de la présente loi, du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) ou de la Loi sur les transports (chapitre T‐12), si elle porte l’attestation d’un inspecteur ou d’un agent de la paix qu’il a lui-même reproduit ce fichier et que celui-ci émane de la Société ou de la Commission. Dans le cas d’un véhicule lourd immatriculé par une autre autorité administrative, une copie imprimée d’un fichier informatique provenant de cette autorité a la même valeur probante que celle prévue au premier alinéa.
Une copie d’un document servant à identifier le conducteur, le propriétaire ou l’exploitant d’un véhicule lourd motorisé, portant l’attestation d’un inspecteur ou d’un agent de la paix à l’effet qu’il en a pris copie, est admissible en preuve dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, du Code de la sécurité routière ou de la Loi sur les transports, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, elle a la force probante d’un original déposé en preuve selon le mode ordinaire.