48. Une personne non inscrite qui contrevient à l’article 5 ou une personne inscrite qui, étant l’objet d’une décision d’interdiction de la Commission, met en circulation ou exploite sur un chemin ouvert à la circulation publique un véhicule lourd contrairement à la mesure administrative qui lui est imposée commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $ et, en cas de récidive, de 1 500 $ à 2 500 $.