44. La personne qui contrevient à une obligation qui lui est imposée par l’un des articles 20, 21 ou 33 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $ et, en cas de récidive, de 1 500 $ à 2 500 $.
1998, c. 40, a. 44; 2005, c. 39, a. 24.