42. La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande, faire enquête pour déterminer si une personne contrevient à la présente loi ou si les mouvements d’un véhicule lourd ou les pratiques d’un conducteur ou d’un intermédiaire en services de transport mettent en danger la sécurité des usagers sur les chemins ouverts à la circulation publique ou compromettent l’intégrité de ces chemins.
1998, c. 40, a. 42; 2005, c. 39, a. 22.