40. La Commission peut communiquer à toute personne qui lui fournit le nom ou le numéro d’une personne inscrite à son registre un renseignement concernant le droit d’un propriétaire ou d’un exploitant de mettre en circulation ou d’exploiter un véhicule lourd.
Toutefois, cette communication ne doit pas avoir pour effet de révéler l’adresse de la personne concernée.
1998, c. 40, a. 40; 2000, c. 35, a. 4.