4. Est constitué, à la Commission des transports du Québec, le «Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds» servant à l’inscription de ces personnes et contenant les renseignements visés aux articles 7, 12 et 35.
Le gouvernement peut, par règlement, exempter de l’inscription au registre tout groupe ou toute catégorie de personnes qu’il détermine. L’exemption peut être assortie de conditions et être accordée pour une période temporaire. Les personnes ainsi exemptées sont réputées non régies par la présente loi dans la mesure où elles respectent, le cas échéant, les conditions qui leur sont imposées.