37. La Commission doit, avant de prendre une décision attribuant à une personne une cote de sécurité «insatisfaisant» ou «conditionnel» ou lui interdisant de mettre en circulation un véhicule lourd ou de l’exploiter, notifier par écrit au propriétaire ou à l’exploitant le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations. Il en est de même lorsque la Commission s’apprête à radier de la liste un intermédiaire en services de transport ou à lui imposer des conditions pour le maintien de son inscription. La Commission doit transmettre copie du préavis visé au premier alinéa à la Société, lorsque le dossier lui a été proposé ou soumis par cette dernière, et l’informer, le cas échéant, de la date de la rencontre avec le propriétaire ou l’exploitant. La Société peut d’office être représentée lors d’une telle rencontre.
Il est fait exception à ces obligations préalables lorsque la décision est prise dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé aux usagers des chemins ouverts à la circulation publique ou à l’intégrité de ce réseau de chemins.
1998, c. 40, a. 37; 2005, c. 39, a. 20.