33. Une personne inscrite à qui la Commission attribue une cote de sécurité «insatisfaisant» ou une cote de sécurité «conditionnel» ne peut céder ou autrement aliéner les véhicules lourds immatriculés à son nom sans le consentement de la Commission qui doit le lui refuser lorsqu’elle estime que la cession ou l’aliénation aurait pour objet de contrer l’application de la mesure administrative imposée.
Le premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout propriétaire ou exploitant de véhicules lourds qui fait l’objet d’une enquête de la Commission visant à déterminer s’il tente de se soustraire à l’application de la présente loi. Il s’applique également à tout propriétaire ou exploitant de véhicules lourds dont la Commission est saisie du dossier en vue de l’imposition d’une mesure administrative et ce, soit à compter de la transmission à la Commission du dossier constitué par la Société conformément à l’article 22, soit à compter de la transmission par la Commission du préavis visé à l’article 37 dans les autres cas.
1998, c. 40, a. 33; 2001, c. 27, a. 8; 2005, c. 39, a. 18.