29. La Commission peut, si elle considère que les activités d’une personne sont d’intérêt public et qu’elle a un comportement déficient qui, à son avis, ne peut être corrigé par l’imposition de conditions, nommer, pour la période qu’elle fixe et aux frais de cette personne, un administrateur chargé d’exercer seul tous les pouvoirs du conseil d’administration à l’égard de l’utilisation de tout véhicule lourd.
1998, c. 40, a. 29; 2005, c. 39, a. 17.