24. Pour l’établissement ou la modification de la politique administrative visée au premier alinéa de l’article 22, la Société doit, selon les catégories de services de transport routier qu’elle détermine, consulter des représentants des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds et prendre en considération, le cas échéant, les éléments retenus par la Commission dans ses décisions.
La Société organise, de la façon qu’elle estime appropriée, la publicité de sa politique administrative, ainsi que toute modification qu’elle y apporte, afin de faire connaître les règles guidant l’évaluation des comportements des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds.