175. Dans les 30 jours de la date d’un avis prévu au deuxième alinéa de l’article 174, la personne intéressée doit acquitter les frais fixés pour l’inscription et transmettre à la Commission les renseignements exigés en vertu du deuxième alinéa de l’article 7. À défaut, l’inscription prévue à l’article 174 est sans effet.