16.1. La Commission doit refuser d’inscrire ou radier l’inscription d’un intermédiaire en services de transport dont la situation correspond à l’un ou l’autre des cas suivants:1° il a été déclaré coupable depuis moins de cinq ans d’un acte criminel relié à l’exercice de ses activités d’intermédiaire en services de transport;
2° bien que la loi l’exige, il n’est pas inscrit au registre établi par l’article 58 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45) ni inscrit en vertu de l’article 290 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001); 3° il n’a pas acquitté une amende imposée en vertu de la présente loi, de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) ou du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2).