1. La présente loi établit des règles particulières applicables aux propriétaires, aux exploitants et aux conducteurs de véhicules lourds dans le but d’accroître la sécurité des usagers sur les chemins ouverts à la circulation publique et de préserver l’intégrité de ces chemins.
Sont assimilés à un chemin ouvert à la circulation publique, le terrain d’un centre commercial et tout autre terrain où le public est autorisé à circuler.
1998, c. 40, a. 1; 2005, c. 39, a. 2.