1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:a) «entreprise de câblodistribution» : une personne qui exploite un réseau ou un système de câble ou de fils qui achemine une ou plusieurs programmations sonores ou sonores et visuelles destinées à divertir, informer ou instruire le public rejoint;
b) «entreprise de radio-télévision» : une personne qui exploite une station de radiodiffusion sonore ou sonore et visuelle dont les émissions sont destinées à être captées directement par le public en général de même que tout réseau regroupant un ensemble de telles stations;
c) «programmation» : l’ensemble ordonné des émissions qui composent la grille horaire d’une station de radio-télévision ou d’un canal de câblodistribution;
d) «Régie» : la Régie des télécommunications.