64. Le gouvernement peut, par règlement:1° déterminer la forme et la teneur des demandes de permis, de certificat d’enregistrement et de licence;
2° déterminer des catégories et des classes de produits pétroliers utilisés par un titulaire de permis ou de certificat d’enregistrement;
3° déterminer les documents que doit produire et les renseignements que doit fournir toute personne qui demande un permis, un certificat d’enregistrement ou leur renouvellement;
4° déterminer les droits des permis, des certificats d’enregistrement et des licences de maître installateur en équipements pétroliers;
5° déterminer les catégories de permis commerciaux;
6° déterminer les conditions, restrictions et normes d’attribution relatives aux permis, certificats d’enregistrement et catégories de permis commerciaux;
7° déterminer la forme et la teneur du permis et du certificat d’enregistrement;
8° déterminer tout renseignement qu’un titulaire de permis ou de certificat d’enregistrement doit afficher ainsi que son mode d’affichage;
9° déterminer la forme et la teneur du rapport annuel et de l’avis de cessation que doit produire le titulaire de permis ou de certificat d’enregistrement;
10° déterminer les examens que doit réussir la personne qui demande une licence de maître installateur en équipements pétroliers, les conditions d’admissibilité et les cas d’exemption à un examen;
11° déterminer les autres qualités que doit rencontrer la personne qui demande une licence de maître installateur en équipements pétroliers ainsi que les autres conditions qu’elle doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir;
12° déterminer les conditions relatives à l’obtention d’une autorisation pour l’exécution de travaux d’installation, de modification, d’entretien ou de démolition d’équipements pétroliers ainsi que les situations d’urgence;
13° établir des normes relatives à l’entreposage, à la manutention et au transport routier des produits pétroliers;
14° déterminer les normes que doit respecter tout titulaire de permis, de certificat d’enregistrement ou tout propriétaire d’équipements pétroliers ou d’établissement pour prévenir la contamination par les produits pétroliers;
15° déterminer les normes que doit respecter tout titulaire de permis, de certificat d’enregistrement ou tout propriétaire d’équipements pétroliers ou d’établissement pour prévenir la contamination des produits pétroliers lors de l’entreposage, de leur manutention ou de leur transport routier;
16° déterminer les méthodes, conditions et modalités de prélèvement et d’analyse d’un produit pétrolier;
17° déterminer les normes de qualité des produits pétroliers;
18° déterminer les normes relatives aux équipements pétroliers et aux établissements;
19° déterminer la forme et la teneur de l’avis de correction, établir la procédure d’application et fixer les délais pour s’y conformer;
20° déterminer la forme et la teneur de l’avis d’infraction;
21° déterminer parmi les dispositions d’un règlement, celles dont la violation constitue une infraction.