90. L’inspecteur qui a un motif raisonnable et probable de croire qu’un équipement pétrolier présente un danger pour l’environnement ou pour la sécurité du public ou sert à la vente ou au stockage d’un produit pétrolier non conforme aux normes prévues par règlement, peut en ordonner la fermeture, celle du lieu où l’équipement se trouve, en interdire l’utilisation et, s’il y a lieu, y apposer des scellés.
1987, c. 80, a. 58; 1997, c. 64, a. 10.