68. Lorsqu’il est d’avis que l’intérêt public l’exige, le gouvernement peut déterminer par décret le prix maximum auquel peut être vendu ou distribué un produit pétrolier.
Ce décret peut porter sur:1° un ou plusieurs produits pétroliers;
2° le prix ou ses composantes, à l’exception de celles se rapportant aux droits ou taxes imposés en vertu d’une loi du Parlement du Canada;
3° sur l’ensemble ou sur une partie du territoire du Québec.
1987, c. 80, a. 46; 1997, c. 64, a. 4.