41. Le gouvernement détermine par règlement le montant des frais exigés pour l’étude d’une demande d’agrément et des droits annuels requis pour être inscrit au registre.
Le gouvernement peut également déterminer par règlement les droits exigibles lors d’une demande de réinscription au registre après une radiation.
1987, c. 80, a. 41; 1996, c. 61, a. 138; 1997, c. 64, a. 2.