38. La vérification des équipements pétroliers à risque élevé, exigée en vertu de la présente loi, ne peut être effectuée et un certificat délivré que par une personne inscrite à titre de vérificateur agréé au registre tenu par le ministre.
1987, c. 80, a. 38; 1997, c. 64, a. 2.