31. Lorsque, pendant la période de validité du permis, survient un remplacement ou un ajout de réservoir ou une modification importante à une autre partie d’un équipement pétrolier rendant caducs le permis ou les certificats de vérification délivrés, le permis est, au choix de son titulaire, soit modifié soit remplacé par un nouveau.
S’il demande une modification du permis, le titulaire doit fournir au ministre un certificat de vérification des nouveaux équipements conformément aux normes réglementaires et doit payer, s’il y a lieu, les droits supplémentaires exigibles.
S’il demande un remplacement du permis, sa demande est traitée comme une demande de renouvellement de permis.
1987, c. 80, a. 31; 1997, c. 64, a. 2.