29. Le titulaire doit afficher son permis ou le duplicata fourni par le ministre à la vue du public, soit sur un des équipements, soit à l’entrée du lieu où ceux-ci sont situés ou encore, dans un endroit visible de l’extérieur du bâtiment lui servant d’établissement d’entreprise, si les équipements se trouvent à la même adresse.
1987, c. 80, a. 29; 1997, c. 64, a. 2; 1999, c. 40, a. 326.