27. Le permis n’est cessible qu’avec l’autorisation du ministre.
De plus, le ministre peut autoriser temporairement une autre personne que son titulaire à agir sous l’autorité du permis, afin de faciliter la transition ou les actes rendus nécessaires à la suite du décès du titulaire de permis, de la liquidation de ses biens, de sa mise en faillite, de la cession ou de la vente de ses biens ou d’une autre situation similaire. Cette personne est alors tenue à toutes les obligations imposées au titulaire de permis en vertu de la présente loi.
Une demande d’autorisation temporaire ou de cession de permis est assujettie au paiement des frais que le gouvernement peut fixer par règlement.
Le ministre peut exiger du demandeur qu’il lui fournisse tout renseignement ou document pertinent requis pour compléter l’étude de la demande.
1987, c. 80, a. 27; 1997, c. 64, a. 2.