21. L’appel est interjeté par requête signifiée au ministre.
Cette requête est déposée au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où l’appelant a son domicile ou son principal établissement, dans les trente jours qui suivent la réception de la décision par l’appelant.
1987, c. 80, a. 21; 1988, c. 21, a. 66.