112. Dans toute poursuite, le rapport relatif à l’analyse d’un produit pétrolier et signé par un analyste reconnu par le ministre fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, de son contenu et de l’autorité de la personne qui signe ce rapport sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature.
Le coût de cette analyse fait partie des frais du contrevenant.
1987, c. 80, a. 80; 1997, c. 64, a. 14.