106. Malgré l’article 103, le gouvernement peut fixer les montants minimal et maximal des amendes dont est passible une personne qui contrevient à l’une des dispositions d’un règlement dont la violation constitue une infraction.
Les peines maximales fixées en application du premier alinéa ne peuvent excéder celles prévues à l’article 103.
1987, c. 80, a. 74; 1992, c. 61, a. 648; 1997, c. 64, a. 14; 2020, c. 192020, c. 19, a. 701.