104. Commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $:1° toute personne qui contrevient au premier alinéa de l’article 14;
2° toute personne qui livre des produits pétroliers en contravention avec l’article 17;
3° le titulaire de permis qui contrevient aux obligations qui lui sont imposées en vertu de l’article 28, 29 ou 37;
4° le vérificateur agréé qui contrevient aux obligations qui lui sont imposées en vertu de l’article 43, 50, 52, 53 ou 54.