100. Toute personne qui contrevient aux dispositions de l’article 9, 10 ou 11 ou tout propriétaire qui contrevient aux dispositions de l’article 19 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 10 000 $ s’il s’agit d’une personne physique et de 1 000 $ à 20 000 $ s’il s’agit d’une personne morale. Lorsque l’infraction commise implique un équipement pétrolier à risque élevé, ces minimums sont, respectivement, de 1 000 $ et de 2 000$.
1987, c. 80, a. 68; 1990, c. 4, a. 947; 1997, c. 64, a. 14.