69. Tout contrat relatif à la vente ou à la distribution de produits pétroliers et portant un prix supérieur à celui déterminé par décret est modifié de façon à ce que le prix qui y est prévu soit conforme à celui fixé par décret.
À tous autres égards, le contrat demeure valide entre les parties.
1987, c. 80, a. 47; 1997, c. 64, a. 4.