42. Le ministre tient un registre sur lequel sont inscrits le nom et l’adresse des vérificateurs agréés.
Le défaut de verser les droits annuels à la date où ils sont exigibles entraîne de plein droit la radiation de l’inscription au registre.
Les informations consignées sur le registre ont un caractère public.
1987, c. 80, a. 42; 1996, c. 61, a. 138; 1997, c. 64, a. 2.